TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400526_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, la société Eye Consulting doit être regardée comme contestant, devant le tribunal la décision du 25 juin 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a refusé de lui verser deux aides à l'emploi pour l'embauche de deux postes d'un montant de 8 000 euros chacune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, la société Eye Consulting entend contester le refus de versement de deux aides à l'emploi pour l'embauche sur deux postes qui lui a été opposé, par la collectivité territoriale de Martinique, au motif qu'elle n'a pas justifié avoir respecté le délai de commencement d'exécution d'un an pour recevoir le versement des aides. Elle expose que, après vérification dans ses dossiers, elle n'a pas reçu les conventions d'attributions des aides sollicitées, ne pouvant ainsi en demander le paiement. Toutefois, alors que les conventions stipulent les modalités de versement des aides, la société requérante, en se bornant à invoquer sa bonne foi, ne conteste pas utilement le motif du refus de versement des aides qui lui a été opposé et ne présente que des moyens inopérants à l'appui de sa requête. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête présentée par la société Eye Consulting. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Eye Consulting est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Eye Consulting. Fait à Schœlcher, le 3 septembre 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400526
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1023 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2400526_20240903
Données disponibles
- Texte intégral