TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 6 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400526_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. A B forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 2 février 2024 en vue de recouvrer un trop perçu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 26 427,30 euros au titre de la période allant du 1er août 2011 au 30 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B conteste une contrainte émise par Pôle emploi, devenu France Tavail, pour le recouvrement d'une somme de 26 427,30 euros correspondant à l'allocation de solidarité spécifique (ASS) indûment perçue du 1er août 2011 au 30 avril 2019. 3. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur France Travail ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, France Travail peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 5. A l'appui de l'opposition à la contrainte, M. B se borne à faire état de sa bonne foi et à se prévaloir, par le biais de la production de pièces, de ce que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu d'ASS mis à sa charge. Toutefois, ces moyens, qui ne tendent pas à contester le principe, la quotité ou l'exigibilité de la créance, sont sans incidence sur la légalité de la contrainte contestée et doivent ainsi être écartés comme étant inopérants. 6. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le rejet de la requête ne fait pas obstacle à ce que M. B sollicite France Travail pour qu'un échelonnement de sa dette soit mis en place. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, à France Travail. Fait à Nancy, le 6 juin 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORTA_2400526_20250606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel