TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 19 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400527_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, la société par actions simplifiée Nouveau Cinéma Le Paradisio, représentée par Me du Besset, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la communauté de communes du pays noyonnais a rejeté sa demande tendant à l'installation d'un portique restreignant l'accès de véhicules, selon leur gabarit, à la voie publique desservant l'aire de stationnement située à proximité de son établissement ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes du pays noyonnais et à la commune de Noyon de réexaminer de sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidairement de la communauté de communes du pays noyonnais et de la commune de Noyon une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie au regard de la gravité des atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques et des répercussions défavorables sur l'exploitation du cinéma, résultant de l'installation récurrente de gens du voyage et de leurs résidences mobiles sur l'aire de stationnement jouxtant le cinéma ;
- les moyens tirés de ce que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait et d'une erreur d'appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à ce que le juge des référés suspende, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 29 janvier 2024 portant refus de procéder à l'installation sur la voie publique d'un portique renforcé susceptible de restreindre l'accès de résidences mobiles à l'aire de stationnement jouxtant l'établissement cinématographique qu'elle exploite à Noyon, la société par actions simplifiée Nouveau Cinéma Le Paradisio fait valoir que l'occupation récurrente de cette aire de stationnement par des gens du voyage, qui a de nouveau été constatée le 8 février 2024, sans que les plots en béton en place aient permis d'y faire obstacle, porte atteinte de manière grave et immédiate à la sécurité et à la salubrité publiques, compte tenu des dégradations diverses et actes de violence qui l'accompagnent, et à l'exploitation commerciale de son établissement, par l'effet dissuasif qu'elle emporte sur sa clientèle. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la suspension de l'exécution de la décision litigieuse permettrait, en tout état de cause, au regard de ses effets, de faire cesser à court terme l'occupation irrégulière du domaine public dont la requérante se plaint. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas satisfaite.
5. Il s'ensuit que la requête de la société par actions simplifiée Nouveau Cinéma Le Paradisio doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Nouveau Cinéma Le Paradisio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Nouveau Cinéma Le Paradisio.
Fait à Amiens, le 19 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400527Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 19 février 2024
Référence
ORTA_2400527_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA