TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400529_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision en date du 26 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Grayan-et-L'Hôpital a rejeté comme irrecevable son recours administratif devant la commission de contrôle électoral contre le refus de son inscription sur la liste électorale de la commune du 8 décembre 2023.
Elle soutient que :
- l'élection partielle locale a lieu le dimanche 21 janvier 2024 ;
- son recours administratif devant la commission n'était pas tardif ;
- le motif de refus de son inscription sur la liste électorale est erroné ; la réalité de son domicile sur la commune était parfaitement démontrée conformément à l'article L.11,I, 1° et 2° du code électoral ;
- le tribunal judiciaire, saisi le 8 janvier 2024, a rejeté son recours ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, Mme A a déposé sa requête par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen " en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 18 du code électoral : " I. - Le maire vérifie si la demande d'inscription de l'électeur répond aux conditions mentionnées au I de l'article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt. /Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l'issue d'une procédure contradictoire. () III.- Tout recours contentieux formé par l'électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. /Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l'article L. 19. /Si la commission de contrôle n'a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l'avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n'a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés. IV.- Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de : 1° La notification de la décision de la commission de contrôle ; () Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l'article L. 20. ". Aux termes de l'article L. 20 de ce code : " I.- Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d'inscription d'un électeur. () Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n'est pas suspensif. L'arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l'Institut national de la statistique et des études économiques. (). ".
4. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision de rejet de son recours administratif obligatoire porté devant la commission de contrôle électoral de la commune de Grayan-et-L'Hôpital, rejetant comme tardive la contestation de la décision refusant son inscription sur la liste électorale de la commune en vue de l'élection partielle du 21 janvier 2024. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a, conformément aux articles L. 18 et L. 20 du code électoral, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux du recours juridictionnel prévu par les dispositions précitées. En application de ces dispositions la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé son inscription sur la liste électorale de la commune, seul le juge judiciaire étant compétent en la matière en l'absence de manœuvres susceptibles d'avoir vicié les résultats du scrutin, circonstance qui n'est, en l'espèce, pas même alléguée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera transmise pour information à la commune de Grayan-et-L'Hôpital.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400529_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA