TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400529_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Côtes d'Armor ; () ".
2. M. A a indiqué dans sa requête être domicilié dans la commune de Loudéac, dans le département des Côtes d'Armor. Sa requête doit dès lors être renvoyée sur le fondement de l'article R. 351-3 du code précité au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent en application des dispositions de l'article R. 221-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes, à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 février 2024.
La Présidente du tribunal,
signé
Marianne Pouget
Pour expédition conforme
P/le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400529_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA