TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400532_20240312
- Date
- 12 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, M. B, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a ordonné son placement à l'isolement jusqu'au 19 avril 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé, enregistrée sous le numéro 2400540 par laquelle M. B a demandé la suspension de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Il résulte des éléments produits en défense par le garde des sceaux dans l'instance en référé, introduite par M. B à l'appui de sa requête en annulation et enregistrée sous le n°2400540, que par décision du 30 janvier 2024, la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen a procédé à la levée du placement à l'isolement de M. B à compter de ce même jour, compte tenu de son transfert vers un autre établissement où son intégrité physique pourra être assurée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2024 par laquelle la cheffe d'établissement de la maison d'arrêt de Rouen avait ordonné le placement à l'isolement de M. B jusqu'au 19 avril 2024, enregistrées au greffe du tribunal le 11 février 2024 étaient dépourvues d'objet avant même l'introduction de la requête. 3. Il suit de là que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rouen, le 12 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400532ah
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TA7612 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400532_20240312
Données disponibles
- Texte intégral