TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400533_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 et complétée le 12 mars 2024 par le Préfet du Puy-de-Dôme, M. B A, représenté par Me Abel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 4 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, de lui accorder un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () : Paris : Ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est domicilié à Paris (75008). Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Puy-de-Dôme et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Clermont-Ferrand le 12 mars 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au Préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400533_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel