TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400534_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme C A B conteste la décision du 22 février 2024, de la commission de médiation pour le droit au logement opposable de La Réunion qui a rejeté sa demande au motif qu'elle avait quitté le département depuis le mois de décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation (CCH); - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Par la décision litigieuse en date du 22 février 2024, l'administration a mis fin à l'instruction de la demande présentée par Mme A B en vue d'être déclarée prioritaire pour l'attribution d'un logement à La Réunion en opposant à l'intéressée la circonstance qu'elle avait quitté le département depuis le mois de décembre 2023. En se bornant à indiquer que son départ pour la métropole, où elle continue de résider en mai 2024, se justifie par la procédure judiciaire en cours au sujet d'un problème de garde d'enfants, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de la décision en cause au regard des dispositions du CCH fixant le régime du DALO, soulève une argumentation inopérante. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400534_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel