TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400535_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs, représentée par son président, ayant pour avocate Me Questiaux, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°2024-0031 du 9 janvier 2024, par lequel le préfet de police a interdit la manifestation statique qu'elle a déclarée pour la période du 10 janvier 2024 à 00h01 au 17 janvier 2024 à 00h01 sur la place Jacques Bainville à Paris 7ème, en tant que des installations étaient prévues et que les rassemblements devaient avoir lieu chaque jour avant 10 heures et au-delà de 21 heures ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'association Droit au Logement Paris et environs soutient que :
- son intérêt et sa qualité à agir ne fait aucun doute, dès lors qu'elle regroupe et défend les intérêts d'associations qui viennent en aide aux personnes sans logement ou mal logées, qu'elle organise et initie de très nombreuses manifestations sur la voie publique tous les ans pour dénoncer les carences de l'Etat s'agissant de ses obligations en matière de protection des personnes sans logis et qu'elle est l'organisatrice de la manifestation interdite et la destinataire de la décision litigieuse ;
- la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie, dès lors que la manifestation déclarée est prévue le 10 janvier 2024 ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à la liberté fondamentale d'expression collective des idées et des opinions et de manifester ;
- le refus opposé par le préfet de police à la manifestation sous la forme d'un campement provisoire porte atteinte de manière substantielle à la liberté de manifester en ce qu'elle remet en cause, sans motif légitime, l'effectivité de cette liberté ;
- l'interdiction porte sur les modalités de la manifestation et vise plus à entraver la liberté de manifester qu'à protéger des impératifs d'ordre public ;
- en refusant, sans motifs d'ordre public, la manifestation sous la forme d'un campement nocturne, le préfet de police rend matériellement impossible l'exercice de la liberté fondamentale de manifester ;
- les objectifs poursuivis par la manifestation projetée doivent être pris en compte lors de la conciliation des intérêts et des droits par le préfet de police.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Weidenfeld ;
- les observations de Mme B et M. A, lesquels ont précisé que vingt-neuf familles étaient désormais concernées ;
- et les observations de MM. Lavaud et Lakser, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 janvier 2024, l'association Droit au Logement Paris et environs a adressé à la préfecture de police une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation devant se dérouler sous la forme d'un rassemblement statique avec l'installation d'un campement provisoire du 10 janvier 2024 à 00h01 au 17 janvier 2024 à 00h01 sur la place Jacques Bainville, dans le 7ème arrondissement. Par un arrêté du
9 janvier 2024, le préfet de police s'est opposé aux modalités de la manifestation déclarée pour n'autoriser que des rassemblements sans aucune installation chaque jour de 10 heures à 21 heures. Par la présente requête, l'association requérante demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il interdit les installations ainsi que la tenue du rassemblement chaque jour entre 21 heures et 10 heures.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
4. Le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
5. Pour prendre l'arrêté du 9 janvier 2024 portant interdiction partielle de la manifestation déclarée par l'association Droit au Logement Paris et environs, le préfet de police s'est fondé sur les motifs tirés de ce que la manifestation doit se tenir à proximité du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui se situe dans un périmètre dans lequel des mesures particulières et renforcées de sécurité sont assurées en permanence pour des impératifs d'ordre public, qu'en raison des fortes contraintes de sécurité et de sûreté qui pèsent sur ce site, les abords du ministère ne sauraient constituer un lieu approprié pour accueillir un rassemblement statique en continu sous la forme d'un campement de jour comme de nuit durant plusieurs jours, qu'une telle occupation continue du domaine public est de nature à générer des troubles à la tranquillité publique pour les riverains et des risques en matière de sécurité compte tenu du caractère très circulant du boulevard Saint-Germain, malgré l'engagement des déclarants à libérer un passage pour les piétons, que les multiples nuisances commises depuis le 25 décembre 2023 ont conduit les riverains à formuler de nombreuses doléances auprès de la mairie du 7ème arrondissement, que les forces de sécurité intérieure seront fortement mobilisés entre le 10 janvier 2024 et le 17 janvier 2024, sans préjudice de leurs sujétions habituelles, pour assurer la sécurisation des sites institutionnels et gouvernementaux et que la manifestation déclarée s'inscrit dans un contexte de menace terroriste aigüe qui sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentat dans le cadre du plan VIGIPIRATE porté au niveau " urgence attentat " le 13 octobre 2023 suite à l'attaque à caractère terroriste qui s'est produite à Arras le même jour.
6. Pour justifier des nuisances créées par le rassemblement statique en continu sous la forme d'un campement, qui est installé depuis le 25 décembre 2023, le préfet de police produit des témoignages de riverains anonymes selon lesquels certaines personnes du campement seraient en état d'ivresse, urineraient au pied des arbres de la place Jacques Bainville et jetteraient leurs déchets par terre, les bruits nocturnes seraient intenses et les accès au métro Solférino rendus impossibles. Toutefois, alors que le campement est installé depuis près de quinze jours à la date de la présente ordonnance et que les difficultés évoquées ci-dessus constituent, pour plusieurs d'entre elles, des contraventions de deuxième classe, il est constant qu'aucun procès-verbal ou constat attestant de ces troubles n'a été dressé. Par ailleurs, si le préfet de police verse à l'instance un courrier électronique du directeur adjoint de cabinet de la maire du 7ème arrondissement et une attestation sur l'honneur établie par le directeur de cabinet de la maire, ceux-ci ne comportent aucun constat direct des nuisances évoquées ci-dessus mais établissent seulement l'existence de plaintes d'administrés, dont le nombre n'est d'ailleurs pas précisé. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le lieu choisi pour la tenue du rassemblement litigieux soit porteur de troubles particuliers à l'ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède et eu égard à la nature et à l'objet de la manifestation projetée que, s'il est constant que les forces de sécurité intérieure sont mobilisées pour assurer la sécurité des sites institutionnels et gouvernementaux sensibles et que dans le contexte de la menace terroriste, le plan Vigipirate a été porté au niveau " urgence attentat " le 13 octobre 2023, ces seules considérations générales tenant aux contraintes d'ordre organisationnel ne suffisent pas à démontrer que des troubles à l'ordre public pourraient résulter de la manifestation sous la forme d'un campement provisoire prévue du 10 janvier 2024 à 00h01 au 17 janvier 2024 à 00h01 sur la place Jacques Bainville. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ces éventuels troubles ne pourraient pas être prévenus par des mesures moins contraignantes que l'interdiction partielle litigieuse, laquelle a, en pratique, une portée très restrictive, dans la mesure où les conditions météorologiques actuelles font obstacle à un rassemblement statique sans équipement pendant plusieurs heures. Ainsi, en interdisant partiellement la manifestation déclarée par l'association requérante, le préfet de police a porté une atteinte au droit de manifester qui n'est pas proportionnée aux objectifs poursuivis de maintien de l'ordre public. Par suite, la condition d'urgence étant satisfaite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux en tant qu'il interdit les installations et l'occupation de la place Jacques Bainville chaque jour entre 21 heures et 10 heures. Dans l'hypothèse où des troubles à l'ordre public seraient constatés de manière directe et établis par des actes faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il appartiendra au préfet, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à l'association Droit au Logement Paris et environs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de police du 9 janvier 2024, en tant qu'il interdit à l'association Droit au Logement Paris et environs de manifester sous la forme d'un campement provisoire de manière continue sur la période du mercredi 10 janvier 2024 au mercredi 17 janvier 2024 à 0 heure 1 sur la place Jacques Bainville, est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à l'association Droit au Logement Paris et environs la somme de
1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au Logement Paris et environs, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 janvier 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2400535_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel