TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400535_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Bellec-Lande, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en raison de l'absence de carte professionnelle, il sera licencié le 15 mars prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, dès lors que le refus de lui délivrer une carte professionnelle est entaché d'une erreur d'appréciation de la compatibilité de son comportement avec les fonctions d'agent de sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si M. A soutient qu'il doit renouveler sa carte professionnelle avant le 15 mars 2024, sans quoi il perdra son emploi, cette circonstance, alors que l'intéressé dispose de la possibilité de déposer un référé sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. Il s'ensuit que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. En tout état de cause, le refus de délivrance à M. A d'une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité ne peut, et nonobstant les effets emportés, être regardé comme mettant en cause une liberté fondamentale dont la sauvegarde relèverait de la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera transmise, pour information, au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Caen, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2400535_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA