TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400536_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 17 novembre 2023 portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de délivrer, à titre provisoire, une autorisation de résidence au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ; la demande de regroupement familial a été déposée le 7 mai 2020 et un premier refus, opposé le 10 juin 2022, a été annulé pour défaut d'examen ; le nouveau refus opposé intervient plus de trois ans et demi après sa demande ; il est maintenu séparé de son épouse depuis près de quatre ans, ce qui porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; ses obligations professionnelles, les liens avec ses enfants et ses ressources limitées font obstacle à ce qu'il se rende régulièrement en Tunisie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il réside en France depuis près de vingt ans et est père de deux enfants, de nationalité française, qu'il accueille à son domicile tous les dimanches, selon les modalités de garde partagée qu'il a convenues avec son ex-compagne ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; il satisfait toutes les conditions pour que son épouse puisse être autorisée à le rejoindre au titre du regroupement familial ; en particulier, les conditions de logement sont respectées, dès lors que ses enfants ne dorment jamais à son domicile ; le préfet s'est mépris sur le sens des termes de la décision du juge aux affaires familiales, qui n'impose pas un hébergement de ses enfants. Vu : - la requête au fond n° 2400182, enregistrée le 12 janvier 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. B soutient qu'elle préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'à ses conditions d'existence, en ce qu'elle le maintient séparé de son épouse depuis près de quatre ans, alors même qu'il satisfait aux conditions du regroupement familial et que ses obligations professionnelles, ses ressources et ses obligations à l'égard de ses enfants font obstacle à ce qu'il puisse se rendre régulièrement en Tunisie. 5. Par cette seule argumentation, eu égard au caractère récent de son mariage, alors qu'il ne justifie pas d'une communauté de vie antérieure à cette union et qu'il ne justifie pas davantage, se bornant à l'alléguer, être dans l'impossibilité, matérielle ou professionnelle, de rendre visite à son épouse résidant en Tunisie, M. B n'établit pas que la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial et n'emporte ainsi, par elle-même, aucune modification dans sa situation administrative ou familiale ou celle de son épouse, affecte de manière suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle au point de justifier qu'il bénéficie, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins de suspension de l'exécution de la décision du préfet du Morbihan du 17 novembre 2023 doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions en injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 5 février 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2400536_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel