TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2400536_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°) Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, sous le n° 2400536, M. B A conteste la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dite " malus écologique ", appliquée sur son véhicule immatriculé GS-631-ZG. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques des Landes conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. II°) Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, sous le n° 2402432, M. B A conteste la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la taxe additionnelle sur les certificats d'immatriculation des véhicules, dite " malus écologique ", appliquée sur son véhicule immatriculé GS-631-ZG. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, l'agence nationale des titres sécurisés, représentée par Me Pintat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées, introduites par M. A, présentent à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 3. Par deux mémoires, enregistrés les 21 et 24 février 2025, M. A déclare se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par l'agence nationale des titres sécurisés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2400536 et n° 2402432 de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par l'agence nationale des titres sécurisés au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la direction départementale des finances publiques des Landes et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Pau, le 11 mars 2025. Le président du tribunal, J-C PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 240536, 2402432
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2400536_20250311
Données disponibles
- Texte intégral