TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400537_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale l'a déclarée non admis, et de procéder au réexamen de son dossier. Il soutient que : - il a obtenu une note éliminatoire de 4,5/20 à l'épreuve de sport, en raison d'une différence de temps de 0,1 seconde au résultat de l'épreuve de course, alors que sa moyenne générale de 14,67/20 est bien supérieure au seuil d'admission et qu'il a obtenu d'excellentes notes à l'épreuve de rédaction d'un rapport et à l'oral ; - son état de santé le jour de l'examen l'a handicapé lors de l'épreuve de sport ; - il est extrêmement motivé pour exercer le métier de gardien-brigadier de police municipale et a consacré une année complète à la préparation du concours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, par la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B conteste par sa requête la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le jury du concours externe de gardien-brigadier de police municipale, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, l'a déclaré non admis. Toutefois, d'une part, il n'est pas recevable à demander au tribunal la révision de l'évaluation obtenue aux épreuves du concours alors que celle-ci relève de l'appréciation souveraine du jury et n'est donc pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il a été malade peu avant les épreuves de sport lors desquelles il a obtenu une note éliminatoire de 4,5/20, qu'il est très motivé pour exercer le métier de policier municipal et qu'il a préparé le concours durant une année, ces moyens sont dénués d'influence sur l'appréciation de la légalité de la décision contestée, et ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 3. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 juin 2024. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400537_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel