TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400538_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la société Dark' Night, représentée par Me Tran, demande au juge des référés :
1°) statuant sur fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné la fermeture administrative de son établissement à l'enseigne " Dark' Night ", situé 18 rue Jules Guesde à Loos (59120), pour une durée de dix semaines ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. À la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence au sens de cet article.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un très bref délai, la société requérante soutient que, d'après l'attestation établie par son comptable, une fermeture de son établissement pendant une période de trois mois - alors, cependant, que l'arrêté en litige a prononcé une fermeture d'une durée de dix semaines - entrainera une perte de chiffres d'affaires de 69 000 euros, tandis que, sur cette même période, ses charges fixes sont estimées à 35 000 euros, et que, compte tenu de la précarité de sa situation financière, elle sera à brève échéance exposée à un risque de cessation de paiements. Cependant, en se bornant, à cet égard, à produire cette attestation et son compte de résultats de l'exercice clos le 31 mars 2023, la société ne fournit pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier la situation d'ensemble de celle-ci. En particulier, elle n'établit, ni même n'allègue, que sa trésorerie ne lui permettrait pas de supporter le manque à gagner qu'entraîne pour elle la perte de chiffres d'affaires sur la période restant à courir de la fermeture, soit jusqu'au 29 février 2024 inclus. L'arrêté en litige ne peut donc être regardé comme ayant pour conséquence, du seul fait de la privation de chiffres d'affaires qu'il entraîne sur la période de fermeture restant à courir, de menacer à court terme la pérennité de la société. Cette dernière, au demeurant, n'apporte aucun élément sur les conséquences précises sur sa situation financière de l'exécution de l'arrêté en litige depuis la notification de celui-ci le 22 décembre 2023, soit environ un mois à la date de la présente ordonnance, ni d'ailleurs n'indique les motifs pour lesquels elle a, pour saisir le juge des référés au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, attendu l'exécution de cet arrêté pendant environ quatre semaines, correspondant à un peu moins de la moitié de la durée de la fermeture qu'il a ordonnée.
4. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardé comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, que sa requête de la société Dark' Night, en toutes ses conclusions y compris ses conclusions présentées au titre des frais du procès, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de société Dark' Night est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dark' Night.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2400538_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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