TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400538_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, l'association Défense des milieux aquatiques demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de faire droit à sa demande de communication du mode de publicité des licences de pêche professionnelle délivrées en milieu fluvial pour la pêche des poissons migrateurs anadromes dans l'Adour, à la suite de l'avis favorable rendu par la commission d'accès aux documents administratifs le 5 décembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer l'information sollicitée, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que, par courrier du 2 octobre 2024, ses services ont communiqué à l'association requérante l'information sollicitée. Un mémoire, présenté par l'association Défense des milieux aquatiques, a été enregistré le 30 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental des territoires et de la mer des Pyrénées-Atlantiques a, par courrier du 2 octobre 2024, adressé en cours d'instance, à l'association Défense des milieux aquatiques l'information sollicitée relative au mode de publicité des licences de pêche professionnelle délivrées en milieu fluvial. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de cette association sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Défense des milieux aquatiques. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 novembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnane. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
ORTA_2400538_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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