TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400538_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, complétée les 16 et 22 février 2024, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Var a rejeté implicitement la contestation d'un indu de revenu de solidarité active qu'il a présentée le 13 novembre 2023.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de la dette en litige car il n'a jamais perçu le revenu de solidarité active ; il s'agit d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales ; à cet égard, après le décès en 2021 de son épouse, il a vécu en Thaïlande avec sa fille qui y était scolarisée ; il n'a vécu avec Mme E B que durant huit mois.
Par un courrier du 11 septembre 2024, le tribunal a invité l'auteur de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en lui adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. D'autre part, l'article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R.778-1 ". Aux termes de l'article R. 772-6 de ce code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Et aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ".
3. Pour contester le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active contesté, le requérant, qui n'en précise ni le montant ni la période, s'est borné dans sa requête introductive d'instance à soutenir qu'il n'est pas redevable de la dette en litige car il n'a jamais perçu le revenu de solidarité active et qu'il s'agit d'une erreur des services de la caisse d'allocations familiales, dès lors qu'après le décès en 2012 de son épouse, il a vécu en Thaïlande avec sa fille qui y était scolarisée et qu'il n'a vécu avec Mme E B que durant huit mois. Cependant, un tel moyen n'est manifestement pas assorti des précisons permettant d'en apprécier le bien-fondé. L'intéressé a été invité à régulariser sa requête, à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, par une demande mise à sa disposition le 11 septembre 2024, via l'application " Télérecours citoyen ", et lue le 12 septembre, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine de voir son recours rejeté par une décision du juge, sans convocation à une audience, de soumettre à ce dernier une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Le requérant n'a toutefois pas complété sa requête.
4. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Fait à Toulon, le 27 février 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2400538_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel