TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400539_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le service territorial d'incendie et de secours de Martinique l'a radié de ses effectifs à compter du 1er mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B, sapeur-pompier volontaire au grade de sapeur de 1ère classe, a été radié des effectifs du service territorial d'incendie et de secours de Martinique, à compter du 1er mai 2024, par un arrêté pris le 19 juillet 2024. M. B, qui entend contester cette décision, se borne à solliciter la clémence du tribunal et à soutenir qu'il n'avait aucun désir de quitter le service de sapeur-pompier volontaire, expliquant rencontrer des difficultés professionnelles dans son activité de restauration. Cependant, il ne soulève aucun moyen juridique à l'appui de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411- 1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au service territorial d'incendie et de secours de Martinique. Fait à Schœlcher, le 19 août 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400539
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400539_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel