TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400540_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'obligation de quitter le territoire français dont il aurait fait l'objet. Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la préfète de l'Oise fait valoir qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre de l'intéressé depuis l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français du 7 juin 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Pierre, première conseillère, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; /2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 8 février 2024 au sein du centre pénitentiaire de Beauvais sur demande de la préfète de l'Oise et a notamment été interrogé sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, ainsi que le fait valoir la préfète de l'Oise, que l'intéressé aurait fait l'objet d'une telle mesure à la date d'enregistrement de sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui est dépourvue d'objet, n'est pas recevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 20 février 2024. La magistrate désignée, Signé A-L. Pierre La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400540_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA