TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2400540_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le président du conseil départemental du Tarn a prononcé sa révocation ; 2°) d'enjoindre audit président de prononcer sa réintégration. Il soutient que : - le président du conseil départemental n'a pas suivi l'avis rendu par le conseil de discipline et n'a tenu compte ni du contexte dans lequel le jugement correctionnel l'ayant condamné pour des faits d'agression sexuelle a été rendu ni de la circonstance qu'il pourrait être relaxé en appel ; - la décision attaquée a pour effet de lui faire injustement perdre son emploi alors qu'il est à quatre ans de la retraite. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à faire état de ce que le président du conseil départemental n'a pas suivi l'avis rendu par le conseil de discipline, qu'il n'a tenu compte ni du contexte dans lequel le jugement correctionnel l'ayant condamné pour des faits d'agression sexuelle a été rendu ni de la circonstance qu'il pourrait être relaxé en appel et que la décision attaquée a pour effet de lui faire injustement perdre son emploi alors qu'il est à quatre ans de la retraite. Toutefois, les moyens invoqués, tels qu'ils sont développés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département du Tarn. Fait à Toulouse le 27 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2400540_20250627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel