TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400541_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le
20 janvier 2024, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, que lui soit remis le rapport d'expertise dressé le 1er septembre 2023 par le docteur A dans le cadre de son dossier de demande de pension militaire d'invalidité.
Il soutient que :
- le refus de communication du rapport d'expertise qui lui a été opposé par le ministre des armées, au motif qu'il était convoqué pour une autre expertise le 24 janvier 2024, n'est pas justifié, dès lors que ladite expertise n'a aucun rapport avec la première ;
- son état de santé se dégrade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. En l'espèce, M. C, ancien militaire de carrière, a été déclaré invalide à 80% avec taux définitif concédé le 25 février 2019. Dans le cadre de son dossier de demande de pension militaire d'invalidité, il a été convoqué le 1er septembre 2023 à un rendez-vous pour la réalisation d'une expertise médicale par le docteur A. En se bornant à faire valoir, sans aucune autre précision, que son état de santé se dégrade, M. C n'apporte aucune justification suffisante permettant de caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière telle qu'exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du CJA. En tout état de cause, M. C n'invoque aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été porté une atteinte grave et manifestement illégale.
4. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Une copie sera adressée pour information au ministre des armées.
Fait à Lille, le 23 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2400541Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2400541_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel