TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400541_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe suspendant son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe fait valoir que le moyen évoqué par M. B doit être rejeté. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaitre des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 4 avril 2024 du préfet de la Guadeloupe suspendant son permis de conduire. 4. M. B fait valoir que le délai de 30 minutes n'a pas été respecté entre les dernières absorbions de boissons et de tabac, que l'éthylomètre utilisé pour le relevé était manifestement défaillant au point qu'un officier de police a dû souffler dans la machine qui montrait un dysfonctionnement évident et que la validité du contrôle d'alcoolémie est subordonnée au contrôle de l'éthylomètre matérialisé par la mention sur le procès-verbal joint à la procédure de la dernière date de vérification de l'appareil. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de ces infractions relève exclusivement de la compétence du juge pénal, qui est seul compétent pour apprécier les circonstances de fait et de droit. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être regardé comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 2°de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2400541_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel