TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400543_20240524
- Date
- 24 mai 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 février 2024 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de transfert et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de Marsan ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire d'édicter, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire relevant de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille et de procéder dans les mêmes conditions à son transfert, ou de réexaminer sa demande de transfert, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 30 avril 2024. Vu : - l'ordonnance n° 2400546 du 18 mars 2024 du juge des référés et son courrier de notification ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par l'ordonnance susvisée n° 2400546 du 18 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 février 2024 par laquelle le chef du bureau de la gestion des détentions de la direction de l'administration pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande de transfert et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de Marsan, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 19 mars 2024. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Pau, le 24 mai 2024. La présidente du tribunal, V. QUEMENER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2400543_20240524
Données disponibles
- Texte intégral