TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400544_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la communauté des communes de Marie Galante pour abus de pouvoir d'un élu avec entrave à l'exécution d'une décision de justice rendue par arrêt de la Cour d'Appel de Basse-Terre du 4 juillet 2022 dans le cadre d'une expulsion forcée à l'encontre de M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Les litiges nés des rapports entre propriétaires et exploitants de terres ou bâtiments agricoles concernant des contrats de baux ruraux qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose Mme B, relève de la compétence des juridictions judiciaires.
3. La requête de Mme B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être, par suite, rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2400544_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel