TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400545_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -par les effets de la décision contestée, il est maintenu dans une situation irrégulière et donc mis dans l'impossibilité de travailler ou même de bénéficier des prestations sociales auxquelles il peut prétendre ; - il est en difficulté pour régler son loyer et la pension alimentaire pour ses enfants ; - il a raté de nombreuses opportunités professionnelles ces derniers mois du fait de sa situation irrégulière ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -une demande de communication des motifs de la décision a été formée, à laquelle il n'a pas été répondu en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; -la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée de son séjour en France, de ses liens familiaux et de sa situation professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2400432 enregistrée le 24 janvier 2024 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de titres de séjour régulièrement renouvelés entre 2007 et 2022 et a ensuite demandé, le 17 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande de titre de séjour ayant été présentée le 17 juillet 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de validité de son dernier titre de séjour, elle a été analysée comme une première demande de titre de séjour et non comme une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant ne bénéficie pas de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent dès lors que la décision contestée ne constitue pas un refus de renouvellement de titre de séjour. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, M. C fait valoir qu'il bénéficie d'opportunités d'embauche à un bon niveau de rémunération, subordonnées à l'obtention d'un titre de séjour régulier, et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l'expose à une situation de grande précarité. Toutefois, l'intéressé ayant tardé à présenter une demande de titre de séjour après l'expiration du délai de validité de son dernier titre, il s'est lui-même placé en situation d'urgence. Il ne peut à cet égard utilement faire valoir la circonstance qu'il était incarcéré, celle-ci résultant de son propre fait. Les circonstances ainsi invoquées, alors que l'intéressé était en situation irrégulière depuis 2022, ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. La juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400545_20240201
TA339 avril 2026
DTA_2400432_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400545_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel