TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400545_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. B A transmet au tribunal la décision du 17 juin 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation concernant le dégrèvement des taxes d'habitation de 2019 à 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. 3. En l'espèce, M. A s'est borné à adresser au tribunal la décision du 17 juin 2024 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa réclamation concernant le dégrèvement des taxes d'habitation de 2019 à 2021, accompagnée d'une attestation de la caisse d'allocations familiales de la Martinique indiquant qu'il perçoit le revenu de solidarité active depuis 2015, sans présenter de conclusions tendant à ce que soit tranché un litige ni aucun moyen. Dès lors, sa requête ne saurait être regardée comme comportant l'exposé de conclusions et de moyens et ainsi manifestement irrecevable. Elle doit, en conséquence, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schoelcher, le 22 août 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400545_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel