TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400545_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024 et complétée le 27 mars suivant, la société civile immobilière aux Bois Jolis saisit le tribunal afin de contester l'arrêté du préfet du Doubs n°25-2024-02-28-001 relatif au traitement d'un danger ponctuel imminent pour la santé publique dans des logements lui appartenant à La Prétière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Si par la requête susvisée, la société civile immobilière aux Bois Jolis entend contester l'arrêté du préfet du Doubs n°25-2024-02-28-001 relatif au traitement d'un danger ponctuel imminent pour la santé publique dans des logements lui appartenant à La Prétière, et à supposer qu'elle doive être regardée comme en demandant l'annulation, elle n'a présenté dans le délai de recours contentieux expirant au plus tard deux mois après l'enregistrement de sa requête, aucun moyen au soutien de sa contestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n°2400545 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière aux Bois Jolis. Fait à Besançon le 17 avril 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier No2400545
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2517 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400545_20250417
TA1059 octobre 2025
DTA_2400545_20251009Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2400545_20250417
Données disponibles
- Texte intégral