TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400547_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A, qui expose avoir été destinataire de trois avis de saisie administrative à tiers détenteur des 9 et 16 novembre et 29 décembre 2023 de la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal " l'annulation de cette dette ". Elle soutient que sa demande, formée durant l'année 2020, d'échéancier de remboursement à hauteur de 100 euros par mois a été rejetée par la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône qui, bien qu'informée de sa situation familiale et financière, lui réclame des mensualités de 543 euros. Par une décision du 9 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 1er décembre 2023 par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu () ". Aux termes de l'article 529-2 de ce code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Aux termes de l'article 529-9 de ce même code : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 530-2 de ce code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711 ". Aux termes de l'article 707-1 de ce même code : " Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne. / Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes () sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette dans le délai fixé par l'avertissement mentionné à l'article 5, ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées, dans les conditions fixées au II de l'article 128 de la loi du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 et à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la trésorerie amendes des Bouches-du-Rhône a émis à l'encontre de Mme A trois avis de saisie administrative à tiers détenteur des 9 et 16 novembre et 29 décembre 2023 en vue d'obtenir le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées et d'une amende prononcée par un jugement du tribunal de police. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal " l'annulation de cette dette ". Il résulte des dispositions citées au point précédent que les contestations relatives au recouvrement d'une amende prononcée par un jugement du tribunal de police et d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même, les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ainsi que les suites dommageables qui en auraient résulté, ressortissent à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 13 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400547_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel