TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2400548_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, la SARL de formations techniques et logistiques, représentée par Me Fontaine, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du 11 septembre 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme 19 818 euros correspondant au cumul des montants des prestations dont la justification n'a pas été apportée, ainsi que la décision du 13 décembre 2023 rejetant son recours administratif préalable formé à l'encontre de cette décision ;
2) de la décharger de l'obligation de payer correspondante ;
3) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la société requérante a été invité, par un courrier du 14 mars 2025 reçu le même jour, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, la société de formations techniques et logistiques est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la société de formations techniques et logistiques.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de formations techniques et logistiques.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de formations techniques et logistiques et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2400548Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2400548_20250429
TA10529 janvier 2026
DTA_2400548_20260129Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2400548_20250429
Données disponibles
- Texte intégral