TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 22 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400549_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la remise gracieuse d'une somme de 1 916,89 euros correspondant à des soins médicaux de son fils au centre hospitalier universitaire de la Martinique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Il n'appartient pas au tribunal d'accorder, en tout ou partie, la remise à titre gracieux d'une dette. Une telle requête est manifestement irrecevable. Il incombe à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'adresser à l'administration une demande en ce sens, en faisant valoir l'argumentation dont elle se prévaut dans sa requête, et il lui reviendra, le cas échéant, de demander au tribunal l'annulation du refus que lui aura opposé l'administration, si celle-ci refuse de faire droit à sa demande. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schoelcher, le 22 août 2024 Le président du tribunal, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORTA_2400549_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel