TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400550_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 par courriel et complétée les 12 et 13 mars 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " notifiée le 5 mars 2024 " par laquelle la présidente de l'université de Franche-Comté a refusé son admission en première année de licence " sciences, technologies, santé - mention sciences de la vie " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Franche-Comté de procéder au réexamen de sa demande. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. D'une part, M. A n'a pas transmis la décision qu'il entend attaquer, à savoir le refus d'admission de l'université de Franche-Comté en première année de licence " sciences, technologies, santé - mention sciences de la vie ", malgré les invitations à régulariser envoyées par le greffe du tribunal par courriels les 12 et 13 mars 2024. 4. D'autre part, si au soutien de ses conclusions, M. A fait valoir qu'il a suivi avec succès les cours, qu'il a obtenu des résultats satisfaisants dans des matières scientifiques " pertinentes ", qu'il a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, cette requête qui n'a pas été suivie dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir le 7 mars 2024, d'aucun autre moyen, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 13 mai 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400550
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2513 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400550_20240513
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400550_20240513
Données disponibles
- Texte intégral