TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400551_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 février, 1er mars, 4 mars et 5 mars 2024, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, le versement d'une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Il se prévaut d'une " atteinte à la liberté d'expression et du droit à se défendre, à la preuve et à l'entrave à la justice et l'escroquerie et la falsification de documents et l'atteinte à la dignité d'une personne en situation d'handicap ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui joint à ses écrits des pièces relatives à un précédent litige concernant un logement social qu'il occupait à Alençon, demande le versement d'une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison d'une " atteinte à la liberté d'expression et du droit à se défendre, à la preuve et à l'entrave à la justice et l'escroquerie et la falsification de documents et l'atteinte à la dignité d'une personne en situation d'handicap ". Une telle demande ne relève pas de l'office du juge du référé suspension. La requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 6 mars 2024. Le juge des référés, Signé F. C Pour expédition conforme le greffier, J. Lounis
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2400551_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA