TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400552_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite en date du 6 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande formée le 6 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 3. M. B a produit une attestation de dépôt de demande de titre de séjour dépourvue de signature et fondée sur des articles du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile abrogés à la date de la demande sans toutefois indiquer le fondement même erroné de cette demande. Il a été invité, par un courrier du 13 février 2024 du greffe du tribunal, à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision contestée ou à défaut la preuve de sa demande. En dépit de cette demande de régularisation, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision mentionnée dans sa requête et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 28 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400552_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel