TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 19 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400552_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Par une ordonnance du 29 février 2024, la vice-présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Rouen a transmis le dossier de la requête de M. B A au tribunal administratif de Caen en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Pour contester la décision en litige, M. B A soutient qu'il ne peut pas avoir circulé à une vitesse de 178 km/h alors qu'il avait activé le régulateur de vitesse de son véhicule et qu'il était tout à fait conscient de la vitesse maximale autorisée sur cette portion de route. Il fait en outre valoir qu'au moment du relevé de vitesse par les forces de l'ordre, un véhicule identique au sien l'a doublé à très grande vitesse, et qu'ainsi il est vraisemblable que les agents des forces de l'ordre aient confondu les deux véhicules. Enfin, le requérant expose qu'il n'a pas pu apprécier les éléments sur lesquels se sont fondés les agents ayant prononcé la rétention de son permis de conduire malgré sa demande. Toutefois, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des contestations relatives à la matérialité d'une infraction au code de la route. Dès lors, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 19 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORTA_2400552_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel