TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400553_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2024, la société GBL, représentée par Me Vérité Djimi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 16 avril 2024 ordonnance la fermeture administrative de son établissement alimentaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu des impacts financiers et relatifs au caractère périssable des denrées vendues que la décision attaquée entraîne ; - la liberté fondamentale de commerce et d'industrie est méconnue dans la mesure où il a régularisé sa situation administrative en produisant toutes les pièces réclamées par la préfecture. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Madame Hierso, greffière de l'audience : - le rapport de M. Gouès, président ; - les observations de Me Djimi, représentant la société GBL, qui explicite ses écritures en insistant, d'une part, sur le caractère disproportionné selon elle de la décision en litige et, d'autre part, sur le fait que " les régularisations sont en cours " ; - les observations de Madame A, représentant le préfet de la Guadeloupe, qui synthétise les principaux points du mémoire en défense du préfet de la Guadeloupe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. La société GBL, spécialisée dans le commerce alimentaire, s'est vu notifier un arrêté en date du 16 avril 2024 ordonnant la fermeture de son établissement pour une durée de six mois. Par la présente requête, sur le fondement de l'article L. 551-2 du code de justice administrative, elle demande la suspension de cet arrêté en soulevant principalement le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la liberté de commerce et d'industrie et, à l'audience, le caractère disproportionné de la fermeture administrative de 6 mois. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date d'édiction de l'arrêté contesté, soit le 16 avril 2024, la société GBL n'avait produit aucune réponse aux demandes d'explications que la préfecture lui avait adressées et qu'elle avait reçues le 19 mars 2024. Ainsi, le 16 avril 2024, le préfet de la Guadeloupe, ne pouvait savoir que la société essayait de procéder à des régularisations des documents manquants. Si la société GBL soutient, d'une part, que les denrées qu'elle a achetées vont se périmer et qu'elle éprouvera des difficultés financières, toutefois, par les pièces du dossier, elle ne le démontre nullement, ne produisant aucun élément en ce sens. D'autre part, si elle soutient que la durée de fermeture de six mois est disproportionnée, toutefois, compte tenu de l'accumulation des infractions constatées à la législation du travail, du commerce et de la santé publique, cette durée n'apparaît pas comme excessive. En tout état de cause, à ce jour, comme l'a déclaré le conseil de la société requérante à l'audience, " les régularisations sont en cours ". Par conséquent, il en résulte qu'aucune atteinte à la liberté de commerce et d'industrie n'entache la décision attaquée contrairement à ce qui est soutenu par la société GBL. 4. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il y a lieu de rejeter la requête de la société GBL, dans toutes ses conclusions et sans qu'il besoin de statuer sur le respect de la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société GBL est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GBL et au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse-Terre le 13 mai 2024. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cétol
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 13 mai 2024
Référence
ORTA_2400553_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA