TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400553_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A... B..., représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus née le 20 juin 2023 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par le dépôt de pièces complémentaires sur l’application Télérecours, enregistrées le 19 mars 2024, le préfet d’Indre-et-Loire informe le tribunal de la délivrance à Mme B... d’un titre de séjour temporaire. Par un courrier du 21 mars 2024, Mme B... a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Par un courrier du 27 mars 2024, Mme B... indique maintenir les conclusions de sa requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (...) ». 2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des copies d’écran produites par la préfecture d’Indre-et-Loire que le 8 janvier 2024, avant l’introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme B... une carte de séjour temporaire valable du 12 décembre 2023 au 11 décembre 2024. Par suite, les conclusions de Mme B... tendant à l’annulation de la décision implicite de refus née le 20 juin 2023 du silence gardé par le préfet d’Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour et ses conclusions à fin d’injonction sont dépourvues d’objet et doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables. 3. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par Mme B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet d’Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 6 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400553_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel