TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400554_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 20 août et 9 septembre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'Académie de la Martinique a fixé l'inaptitude à exercer ses fonctions à la date du 28 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A, professeure des écoles, entend contester la décision du 19 juin 2024, notifiée le 21 juin suivant, par laquelle la rectrice de l'Académie de la Martinique l'a déclaré inapte aux fonctions d'enseignement et à toutes fonctions à compter du 28 avril 2024. Mme A qui ne conteste pas cette inaptitude, soutient que la date ne pouvait être fixée au 28 avril 2024 dès lors qu'elle a travaillé toute l'année scolaire jusqu'au 31 août 2024, à temps partiel, " entrecoupé d'arrêts maladie ordinaire ". Toutefois, alors que cette décision vise un avis du conseil médical du 16 mai 2024, la requérante n'assortit ses allégations d'aucune pièce permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si la requérante invoque une erreur matérielle s'agissant de son grade, cette circonstance est inopérante pour contester la légalité de la décision fixant la date de son inaptitude. Enfin, si Mme A expose qu'elle est mère célibataire de deux enfants, étudiantes en France hexagonale, et que la décision contestée la place dans une situation financière difficile, cette argumentation n'est pas davantage opérante au regard de la légalité de l'arrêté fixant la date de son inaptitude. 3. Par suite, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen non assorti de précisions suffisantes et deux moyens inopérants, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 11 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400554
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Chronologie de l'affaire
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TA10211 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2400554_20240911
Données disponibles
- Texte intégral