TA30Tribunal Administratif de NîmesRenvoi
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400555_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B, représentée par Me Nicol, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a remplacé l'allocation compensatrice alors prévue en faveur des personnes handicapées par la prestation de compensation du handicap dont le régime est précisé aux articles L. 245-1 à L. 245-14 du code de l'action sociale et des familles. Au titre des dispositions transitoires, l'article 95 de la loi prévoit : " I. - Les bénéficiaires de l'allocation compensatrice prévue au chapitre V du titre IV du livre II du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi en conservent le bénéfice tant qu'ils en remplissent les conditions d'attribution. Ils ne peuvent cumuler cette allocation avec la prestation de compensation. Ils peuvent toutefois opter pour le bénéfice de la prestation de compensation, à chaque renouvellement de l'attribution de l'allocation compensatrice. Ce choix est alors définitif. Lorsque le bénéficiaire n'exprime aucun choix, il est présumé vouloir désormais bénéficier de la prestation de compensation ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 : () ". 4. Il résulte, enfin, de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles que : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ". 5. En vertu des dispositions citées ci-dessus, le législateur a attribué compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à la prestation de compensation et à l'allocation compensatrice. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation compensatrice pour tierce personne, se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 6. S'agissant d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ainsi que des dispositions combinées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la procédure opposant Mme B à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse est transmis au pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 13 février 2024. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400555_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel