TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400556_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 23 janvier 2024, Mme D E, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de la délivrance du titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite au regard de la précarité de sa situation administrative, du risque de suspension de son contrat de travail et du blocage de ses droits CAF et d'assurance maladie ;
- le refus de l'administration de renouveler son titre de séjour et de lui remettre un récépissé porte gravement atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail ;
- lors de sa convocation du 23 janvier 2024, il ne lui a pas été remis de récépissé mais uniquement une autorisation d'effectuer une demande de titre par courrier.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que l'intéressée a été convoquée le 23 janvier 2024 à 8h15mn pour qu'une solution au problème rencontré sur le site de l'ANEF soit trouvée et que l'intéressée, n'ayant pas fourni un dossier complet, n'a pu se voir délivrer un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 23 janvier 2024 à 14 heures, en présence de M. Marcon, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Mme E, dont les propos sont traduits par M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique qu'elle s'est présentée à la préfecture avec un dossier complet mais qu'il lui a été demandé d'adresser celui-ci par voie postale et que les délais anormalement long pour l'instruction de sa demande l'empêchent d'exercer son activité professionnelle qui l'oblige à se déplacer internationalement.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante russe née le 2 novembre 1994, a sollicité du préfet du préfet des Bouches-du-Rhône, en octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel mention " famille de passeport talent " qui était valable jusqu'au 31 décembre 2023 et l'autorisait à travailler. Cette demande est toujours en cours d'instruction, en raison d'une impossibilité d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plate-forme ANEF et malgré plusieurs relances de sa part auprès des services préfectoraux, les 6 et 18 décembre 2023, pour régler ce problème ou de la convoquer pour lui remettre un dossier papier de renouvellement de titre de séjour. En raison de sa situation dorénavant irrégulière sur le territoire français, Mme E demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, sans délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet des Bouches-du-Rhône :
2. Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme E, dès lors que, par courriel du 22 janvier 2024, elle a été invitée à se présenter en préfecture le lendemain, à 8h15mn, pour qu'une solution à son problème ANEF soit trouvée. Toutefois, en l'absence de délivrance du récépissé sollicité par la requérante, l'exception de non-lieu à statuer soulevée ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité () ". Selon l'article R. 431-12 du même code, concernant les documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". Enfin, en vertu de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 visé ci-dessus, les titres de séjour portant la mention " étudiant " sont au nombre de ceux dont le renouvellement doit être demandé au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ".
6. Il résulte de l'instruction en particulier des échanges de courriels et des captures d'écran versés au dossier, que Mme E, malgré les démarches accomplies, a été confrontée à l'impossibilité de voir aboutir sa demande de renouvellement de son titre de séjour au moyen du téléservice prévu au premier alinéa de l'article R. 431-2 précité, en raison d'un blocage informatique affectant son compte ANEF. En outre, Mme E s'est présentée, comme elle y avait été invitée à se présenter aux services préfectoraux, avec un dossier de demande de titre de titre. Si le préfet indique que ce dossier n'était alors pas complet, ce qu'a contesté à l'audience la requérante, il n'assortit cette allégation d'aucun élément, notamment sur la nature des pièces qui auraient été manquantes. Dans ces conditions, après avoir épuisé les démarches à sa disposition pour remédier à ces dysfonctionnements, l'absence de délivrance à Mme E du récépissé auquel elle a droit porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle et les conséquences que cela comporte cette atteinte sur sa situation justifient, dans les circonstances de l'espèce, l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la présente ordonnance, sans qu'il n'y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme E un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 24 janvier 2024.
La juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400556_20240124
Données disponibles
- Texte intégral