TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400556_20240405
- Date
- 5 avril 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut à la jonction des instances n°2307934 et n°2400556 et au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable car tardive. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de jonction : 1. Si le préfet du Pas-de-Calais demande la jonction de la présente procédure et de celle introduite par M. A à l'encontre des décisions de même nature dont ce dernier a fait l'objet, la jonction ou l'absence de jonction de requêtes constitue un pouvoir propre du juge et ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées par M. A : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". 4. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". En vertu de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui comporte l'indication de voies et délais de recours, a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à M. A. 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Pas-de-Calais a adressé, le 17 mai 2023, une première lettre recommandée avec avis de réception à M. A à l'adresse, située à Lens, connue de l'administration pour avoir figuré sur la demande de titre de séjour délivré à l'intéressé. L'avis de passage avait la case " destinataire inconnu à l'adresse " cochée tandis que la fiche " détail de suivi du courrier " fait état d'une boîte aux lettres " non identifiable ". 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, comme le préfet en défense l'admet lui-même, l'adresse précitée, située à Lens, n'était pas la dernière connue de l'administration puisque le dernier récépissé de demande de titre de séjour établi le 28 mars 2023 mentionne une adresse située à Sallaumines. C'est à cette dernière adresse que, par une deuxième lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. A, le préfet du Pas-de-Calais a tenté, une seconde fois, de notifier la décision prise à l'encontre de M. A. S'il ressort de l'avis de passage du 23 juin 2023 que la case " destinataire inconnu à l'adresse " était cochée et de la fiche " détail de suivi du courrier " que la boîte aux lettres était " non identifiable ", il appartenait au requérant d'informer l'administration de sa dernière adresse. 9. Par suite, la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cet acte n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 janvier 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui lui était imparti, à compter du 23 juin 2023, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle le 13 septembre 2023, soit également après l'expiration du délai de recours contentieux, n'ayant pas eu pour effet d'interrompre ce délai. Par suite, cette requête tardive ne pouvant être régularisée, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin de jonction présentées par le préfet du Pas-de-Calais sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Dewaele et au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 5 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2400556
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2400556_20240405
Données disponibles
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