TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 23 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400556_20240923
- Date
- 23 septembre 2024
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A, représentée par Me Célénice, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle le centre hospitalier Maurice Despinoy (CHMD) lui a accordé une prolongation d'activité, en tant qu'elle refuse celle-ci au-delà du 30 septembre 2024 ; 2°) d'ordonner au CHMD de retenir qu'elle bénéficie d'une autorisation tacite de départ à la retraite au 1er janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge du CHMD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7o Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En l'espèce, si Mme A, aide-soignante au sein du CHMD, soutient qu'elle a formé une demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète reçue le 11 mars 2024, il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2024, le directeur adjoint en charge des ressources humaines du CHMD lui a accordé le bénéfice d'une prolongation d'activité pour une durée de quatre mois et seize jours à compter du 14 mai 2024, soit jusqu'au 30 septembre 2024. Si elles peuvent avoir une influence sur l'opposabilité du délai de recours ouvert à son encontre, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Ainsi, la circonstance que l'intéressée n'ait eu connaissance de cette décision que par un courrier du 5 juillet 2024 notifié le 17 juillet suivant, les conditions de notification de la décision du 18 avril 2024 sont sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que Mme A ne peut utilement se prévaloir qu'une décision implicite d'acception serait née du silence gardé par l'administration pendant plus de trois mois sur sa demande de prolongation d'activité, institué par les dispositions de l'article 4 III du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Maurice Despinoy. Fait à Schœlcher, le 23 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400556
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Chronologie de l'affaire
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TA10223 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2024
Référence
ORTA_2400556_20240923
Données disponibles
- Texte intégral