TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400557_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 décembre 2023, par la caisse d'allocations familiales de la Loire, pour un montant de 377 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociales, et demande au tribunal de lui accorder une exonération totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'a fait aucune fausse déclaration et qu'elle n'est pas responsable des erreurs de calcul qui ont causé cet indu. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2024, la caisse d'allocations familiales de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu'une remise totale de sa dette a été accordée à la requérante. Par un courrier du 16 février 2024, Mme A a été invitée à indiquer, dans le délai d'un mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. En application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, la requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, par le courrier visé ci-dessus du 16 février 2024, remis le 20 février 2024 Ce courrier étant resté sans réponse dans le délai d'un mois, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales de la Loire. Fait Lyon, le 29 mai 2024. La première vice-présidente D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORTA_2400557_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel