TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400557_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'institut de formation d'aides-soignants (IFAS) l'a exclue de la formatoin pour une durée d'un an.
Elle fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie chronique et qu'elle a dû s'occuper de sa mère malade.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / 'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme A demande l'annulation de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le directeur de l'IFAS l'a exclue de la formation conduisant au diplôme d'aide-soignant pour une durée d'un an. Mme A reproche à l'institut de ne pas avoir étudié sa situation de la manière dont elle l'espérait et fait valoir être atteinte d'une pathologie chronique qu'elle avait signalée dès la rentrée au centre de formation de même que les problèmes de santé de sa mère. Toutefois, ces précisions ne sauraient s'analyser comme un moyen venant au soutien de cette demande d'annulation et Mme A n'a pas produit de mémoire complémentaire exposant de moyen dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2400557Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2400557_20240910
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel