TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400559_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A saisit le tribunal des décisions " d'ajournement, de rejet et d'irrecevabilité " de sa demande de naturalisation et demande au tribunal de " reconsidérer " sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A conteste devant le tribunal les décisions de rejet, d'ajournement et d'irrecevabilité opposées à sa demande de naturalisation, à savoir la décision du 27 décembre 2006 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française, confirmée le 12 avril 2007 à la suite d'un recours gracieux, la décision du 5 févier 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et la décision du 2 octobre 2019 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé d'enregistrer sa demande au motif qu'était présenté un dossier incomplet. D'abord, les décisions des 27 décembre 2006 et 5 février 2013 ont fait l'objet de précédents recours rejetés respectivement par un arrêt du 1er octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes et une ordonnance du 4 novembre 2013 du tribunal administratif de Nantes. Ensuite, le refus d'enregistrer une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, comme en l'espèce, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Enfin, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours administratif formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative et de " reconsidérer " la demande de naturalisation présentée par M. A. Par suite, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulouse, le 7 février 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2024
Référence
ORTA_2400559_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel