TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400559_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans un corps enseignant du second degré des conseillers pédagogiques d'éducation ; 2°) de mettre à la charge de l'académie de Martinique à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 (devenu L. 761-1) du code de justice administrative. Par un courrier du 26 août 2024, le greffe du tribunal administratif a invité Mme B à justifier de la procédure de médiation préalable obligatoire, dans le délai de quinze jours, sauf à en justifier de l'impossibilité, et lui a précisé qu'en l'absence de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ; - l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 213-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 3. Aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " () La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 2° Refus de détachement () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; () ". Et aux termes de l'article 4 de ce décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". Enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er août 2022 modifiant l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, l'académie de Martinique est mentionnée dans la liste des académies pour lesquelles la procédure de médiation préalable obligatoire entre en vigueur à partir du 1er septembre 2022. 4. En l'espèce, Mme B, professeur des écoles, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Martinique a refusé de faire droit à sa demande de détachement dans un corps enseignant du second degré des conseillers pédagogiques d'éducation. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu'une procédure de médiation est obligatoire, préalablement à la saisine du juge administratif, dans le cas d'un recours formés par un agent public contre une décision de refus de détachement. Cependant, la requête de Mme B n'est pas accompagnée de pièces justifiant qu'une médiation préalable obligatoire aurait été effectuée. Ainsi, par un courrier du 26 août 2024, le greffe du tribunal a invité la requérante à justifier de ce que la procédure de médiation préalable obligatoire avait bien été engagée auprès du médiateur de l'académie de Martinique. Ce courrier du 26 août 2024, mis à disposition via l'application " Télérecours citoyen ", a été lu le même jour. A ce jour, l'intéressée, qui s'est abstenue de répondre, n'établit pas avoir engagé la procédure de médiation obligatoire préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de Mme B, qui est irrecevable, doit être rejetée. Il y a lieu, par ailleurs, de transmettre le dossier au médiateur de l'académie de Martinique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Martinique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Martinique. Fait à Schœlcher, le 12 septembre 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORTA_2400559_20240912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel