TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400560_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. D B et Mme C A, représentés par Me Galinon, demandent à la juge des référés : 1°) de les admettre à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leur enfant mineur dans le cadre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à partir du 31 janvier 2024, date de la fin de leur prise en charge à l'Huda Adoma de Toulouse La Vache en raison du rejet définitif de leur demande d'asile, ils vont être contraints de vivre dans la rue avec leur enfant âgé d'un an, ne disposant d'aucune ressource pour financer leur propre logement ; leurs conditions de vie ne sont pas compatibles avec le jeune âge de leur enfant dont la santé et la sécurité sont ainsi compromises ; - le refus du préfet de la Haute-Garonne de procéder à leur hébergement méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; - il porte atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'intérêt supérieur de leur enfant, protégé par la convention de New-York sur les droits de l'enfant et à leur dignité ; - il emporte des conséquences graves pour eux et leur enfant en les plaçant dans une situation de grande détresse matérielle et d'insécurité incompatible avec la poursuite de leur vie familiale et le très jeune âge de leur enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-york sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B et Mme A, ressortissants albanais, demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge sans délai avec leur enfant dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction que les requérants, entrés en France le 10 octobre 2022, en vue d'y solliciter l'asile, ont été pris en charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) au titre du dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile et ont bénéficié d'un hébergement. Leur demande d'asile a été rejetée définitivement par une décision qui leur a été notifiée le 18 décembre 2023. Par un courrier du 16 janvier 2024, la directrice territoriale de l'OFII de Toulouse les a invités à quitter leur lieu d'hébergement au plus tard le 31 janvier 2024. Ainsi, les requérants ont bénéficié d'une prise en charge jusqu'au 31 janvier 2024, date de l'enregistrement de la présente requête. S'ils justifient avoir, à de nombreuses reprises, sollicité les services du 115 afin de se voir proposer un hébergement d'urgence sur le fondement de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ces appels ont été effectués alors qu'ils disposaient encore de leur hébergement. De même, les demandes qu'ils ont présentées, par l'intermédiaire de leur conseil, en vue de leur prise en charge, ont été adressées au préfet de la Haute-Garonne, les 10, 15, 22 et 29 janvier 2024, alors qu'ils étaient hébergés. Dans ces circonstances, eu égard notamment à leurs conditions d'hébergement jusqu'à la date de la présente ordonnance, M. B et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que l'absence de prise en charge dont ils se plaignent révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B et Mme A ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2024. La juge des référés, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400560_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA