TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400562_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'annuler sa décision de placement en fuite et de le convoquer pour remise d'une attestation d'asile ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et du préfet des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2023, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retiré à M. A B, ressortissant bengladais, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait, ainsi que sa famille, depuis le 4 juillet 2023 au motif qu'il ne s'était pas présenté aux convocations adressées. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, d'une part, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir le bénéfice de ces conditions matérielle d'accueil et, d'autre part, au préfet des Bouches-du-Rhône d'annuler sa décision de placement en fuite et de le convoquer pour lui remettre une demande d'attestation de demande d'asile.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B, arrivé en France le 27 juin 2023 afin d'y solliciter l'asile, s'est vu remettre une attestation de demandeur d'asile et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il résulte de ses écritures-mêmes qu'il ne s'est pas rendu à la première convocation qui lui a été adressée en vue de se présenter aux autorités le 27 septembre 2023, absence qu'il justifie par une " confusion de dates ". Les services de la préfecture lui ont adressé une nouvelle convocation pour le 20 octobre suivant, qu'il lui est reproché de ne pas avoir davantage honorée. Si M. B conteste cette absence et maintient s'être présenté aux services compétents, il n'apporte aucun élément tangible en ce sens, que ne sauraient suffire à constituer des mails de dénégation de l'association La Caravelle. Dans ces conditions, l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dont M. B se prévaut ne saurait être caractérisée et, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition d'urgence, sa requête, manifestement infondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 précitée du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé
I. HOGEDEZ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400562_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA