TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400562_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Bachelet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 janvier 2024 par lequel le Préfet de la Vienne l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse où elle ne se serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 31 janvier, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l'assignation à résidence de Mme A à Châtellerault (Vienne). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués en application des articles L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. " Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 de ce code applicable en l'espèce : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Vienne ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la liberté et de la détention a mis fin à la rétention administrative de Mme A et l'a assignée à résidence à Châtellerault (Vienne). En application des dispositions précitées, il appartient dès lors au tribunal administratif de Poitiers de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet et contre les décisions subséquentes. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête susvisée de Mme A sont renvoyées au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Vienne, à Me Bachelet et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Toulouse, le 1er février 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400562_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel