TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400562_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Bonneau, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable formé contre la décision du 31 mai 2023 refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active et de procéder au versement des sommes dues rétroactivement à compter du 12 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2304314 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, M. B se borne à soutenir qu'il n'a pas d'autres ressources que le revenu de solidarité active, sans toutefois en justifier aucunement, ni apporter aucune précision quant à sa situation financière, en particulier sur les difficultés qui seraient les siennes et sur le montant des charges qu'il doit supporter mensuellement. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que M. B, qui a été radié du bénéfice du revenu de solidarité active après avoir fait l'objet d'une suppression pour moitié du revenu de solidarité active qu'il percevait du 1er novembre au 31 décembre 2022 en raison de son refus de signer un contrat d'engagement réciproque, pourra de nouveau déposer une demande de revenu de solidarité active après avoir entrepris les démarches nécessaires pour la régularisation de ses droits, en se rapprochant du référent désigné afin de conclure un contrat d'engagement réciproque de réintégration, ce qu'il n'allègue pas même avoir cherché à entreprendre. Dans ces conditions, M. B n'établit pas que la privation du revenu de solidarité active porte à sa situation une atteinte grave et immédiate. 4. La condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 14 février 2024. Le président, juge des référés, C. Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400562_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel