TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400562_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'organiser son retour à Mayotte et de réexaminer sa demande pour obtenir un visa de retour à Mayotte. Elle soutient qu'elle a été éloignée et que son retour est nécessaire pour s'occuper de ses enfants et pour que son mari puisse travailler. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A B, ressortissante comorienne née le 13 avril 2001, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte pour qu'elle puisse s'occuper de ses enfants et que son mari puisse travailler et subvenir à leurs besoins. Ce faisant, Mme A B ne justifie pas d'une situation d'urgence telle que le juge des référés devrait statuer dans un délai de 48 heures ni ne se prévaut d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2024. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORTA_2400562_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel