TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400562_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 février 2024 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence. Par une décision du 13 mai 2025, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B... a été constatée. Par une lettre du 2 juin 2025, le tribunal a demandé au requérant de confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Il ressort des pièces du dossier qu’alors qu’il avait indiqué vouloir solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, le requérant n’a pas finalisé sa demande, dont la caducité a été constatée. Compte tenu de cette circonstance nouvelle, le tribunal s’est interrogé sur l’intérêt que pouvait conserver, pour l’intéressé, sa requête. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas maintenu ses conclusions, dans le délai qui lui avait été imparti par la lettre précédemment mentionnée, qui a fait l’objet d’une tentative de notification à l’adresse qu’il avait portée à la connaissance du tribunal, ce courrier étant revenu au tribunal le 5 juin 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Par application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, il doit, dans ces conditions, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 25 août 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Samson-Dye La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2400562_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel